09 novembre 2013

La taxe simple à l'arrivée

La loi du 29 mars 1889 et le décret du 16 avril 1889 ont édicté que "la taxe des objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires dont la désignation sera faite par décret, et adressés avec leur contreseings à des personnes vis-à-vis desquelles ces fonctionnaires n'ont pas le droit à la franchise postale, est égale à la taxe d'affranchissement préalable dont lesdits objets étaient passibles."

La même loi décide que cette taxe est à la charge des destinataires.

Cette réforme a été inspirée par le désir de donner satisfaction aux réclamations des particuliers qui se plaignaient que l'administration n'affranchissait pas ses lettres et leur imposait l'obligation de payer un double droit, souvent onéreux, en raison du poids des correspondances administratives.

Le législateur a voulu dissiper les scrupules des administrations, qui pour épargner aux particuliers le payement de ce double droit se croyaient souvent obligées d'affranchir les lettres qu'elles leur écrivaient et s'imposaient de ce chef une assez forte dépense.



Courrier officiel avec cachet du commandant du bureau central du recrutement
de Paris, griffe rouge "TAXE SIMPLE A PERCEVOIR A L'ARRIVEE
(Loi du 29 Mars 1889)" et oblitération mécanique "Poste aux armées"
du bureau postal militaire 222 de la caserne de Reuilly (04 novembre 1966)

Timbre taxe à 0,30 F correspondant au tarif du 15 janvier 1965
de la lettre simple pour intérieur, timbre à date de Longpré
les Corps Saints (07 novembre 1966)


La loi a été codifiée à l'article D.67 du code des postes et télécommunications :

Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut d'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D.61, sont traités comme objets non affranchis.

Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D.59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.

L'article 2 du décret n° 96-212 du 19 mars 1996 portant modification du code des postes et télécommunications a abrogé les articles D.58 à D.72 relatifs à la franchise postale.

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